Licenciement collectif
Un licenciement est considéré comme un « licenciement collectif » lorsque :
- les motifs du licenciement ne sont pas inhérents à la personne du travailleur, et
- il affecte, au cours d'une période de 60 jours, un nombre déterminé de travailleurs. Ce nombre varie en fonction de la taille de l'entreprise.
Dans les diverses réglementations, le concept de licenciement collectif est appréhendé de manière différente. Dans la réglementation belge, nous distinguons trois définitions différentes, selon que l'on prenne en compte les trois aspects suivants :
Procédure d'information et de consultation (CCT 24)
En ce qui concerne la procédure d'information et de consultation, il est question de licenciement collectif lorsque les chiffres suivants sont atteints :
Nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédent le licenciement | Nombre minimum de travailleurs qui sont licenciés sur une période de 60 jours |
---|---|
Moins de 12 travailleurs | - |
12 – 19 travailleurs | - |
20 – 59 travailleurs | 10 travailleurs |
60 – 99 travailleurs | 10 travailleurs |
100 – 299 travailleurs | 10 % |
300 travailleurs et plus | 30 travailleurs |
En cas de licenciement collectif, l'employeur doit respecter une procédure déterminée. Il doit :
- informer préalablement les représentants des travailleurs ;
- consulter les représentants des travailleurs ;
- informer le directeur des services régionaux de l'emploi (VDAB, Forem, Actiris ou ADG) de son intention de procéder à un licenciement collectif ;
- envoyer une copie de cette information au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale (SPF ETCS).
Dans le cas où l'employeur ne respecte pas ces procédures d'information et de consultation, il se verra obligé de poursuivre l'exécution du contrat de travail et de payer la rémunération.
Régime de chômage avec complément d'entreprise et cellule pour l'emploi
Le concept de licenciement collectif revêt également une importance en ce qui concerne la réglementation relative au régime de chômage avec complément d'entreprise et aux cellules pour l'emploi.
A ce niveau, le concept de licenciement collectif est déterminé de la manière suivante :
Nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédent le licenciement | Nombre minimum de travailleurs qui sont licenciés sur une période de 60 jours |
---|---|
Moins de 12 travailleurs | 50 % |
12 – 19 travailleurs | 6 travailleurs |
20 – 59 travailleurs | 10 travailleurs |
60 – 99 travailleurs | 10 travailleurs |
100 – 299 travailleurs | 10 % |
300 travailleurs et plus | 10 % |
Indemnité (CCT 10)
En cas de licenciement collectif, l'employeur est également obligé de payer une indemnité particulière aux travailleurs. Dans ce cas, le licenciement collectif est calculé comme suit :
Nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédent le licenciement | Nombre minimum de travailleurs qui sont licenciés sur une période de 60 jours |
---|---|
Moins de 12 travailleurs | - |
12 – 19 travailleurs | - |
20 – 59 travailleurs | 6 travailleurs |
60 – 99 travailleurs | 10 % |
100 – 299 travailleurs | 10 % |
300 travailleurs et plus | 10 % |
Institution compétente
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale
Direction générale Droit du travail et études juridiques
Téléphone : 02.233.41.11
E-mail : dej@emploi.belgique.be
Compétences : Contrats de travail, aménagement et durée du travail, information et consultation des travailleurs, transfert d'entreprises, outplacement, cellules pour l’emploi, outplacement dans le cadre des cellules pour l’emploi, aides à l’emploi